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Transcriptionat elle au reciprocq declaré de l’avoir en ce que dessus institué et institue p ceste pour son heretier universel avecq touttes celles clauses puissance et authorité comme cÿ dessus est declaré et exprimé veullant et ordonant lesss testateurs que cestuÿ leur pnt testament et ordonnance dernier sorte son plein et enthier effect soit par forme de testament @ aux meilleures fins que de droict faire se peult encores mesmes que touttes les solempnites a ce requises ne seroient observees. Le tout quoÿ at ainsÿ esté faict testaté et ordonné par lesss testateurs en leur maison et residence aust Mortier a la grande chambre d’enbas en presence de Jean Leonard eschevin et Jean de Vivier sergeant ambedeux dust lieu tesmoins dignes de foÿ au premÿse requÿs et speciallement appelle aÿant lesss tesmoins signez la minutte de ceste ensemble et a la |
Traductionréciproquement, elle a déclaré l’avoir désigné et elle le désigne par la présente, pour son légataire universel avec toutes les clauses, puissance et autorité comme ci-dessus déclaré et exprimé. Les testateurs, voulant et ordonnant que ceci (leur présent testament et ordonnance dernière) sorte son plein et entier effet, sous forme de testament, codicille, donation entre vifs ou ??? aux meilleures fins que de droit faire se peut, même si toutes les formalités requises n’étaient pas observées. Le tout a ainsi été fait, mis sous forme de testament et ordonné par les testateurs en leur maison et résidence à Mortier à la grande chambre d’en bas, en présence de Jean Léonard, échevin, et Jean de Vivier, sergent, tous deux du lieu, témoins dignes de foi, requis sur place et spécialement appelés. Les témoins ont signé la minute de cet ensemble, à la |