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Transcriptionses aliments et entretenance sa vÿe durante icelle retient encore sur iceulx maisonages et biens la somme de centz et vingts dallers de rente ou pention vitalle, escheyant au jour St André 1639 dernier lesquels centz et vingts dallers se debveront paÿer uun tirce a la St Jean Baptiste, uun tirce a la St Remÿ et l’aultre tirce a la St André ensuivant et ce le tout a prompt et parate execution scavoir ducas de faulte a uun desss paÿements icelle porat par uun seul enseignement faire paner les biens du defaillant et d’iceulx faire le rendage comme sÿ touttes solempnités de loÿ ÿ fuissent punctuellement observees et ce parmÿ paÿant aussÿ touttes et quelconques les debtes qu’icelle vefve peult ou pouvoit debvoir tant d arrierages des rentes affectées sur lesss biens qu aultres debtes contractees tant p icelle que par lest feu Lambert son marit voir lesquelz elle ne debverat souffrir domages et interet et ce at elle faict en nom et proffit es sesss enffans et repntans et fut mÿs en garde de loÿ. |
Traductionsa nourriture et son entretien sa vie durant, elle retient encore, sur ces maisons et biens, cent vingt dallers de rente ou pension (première échéance le 30 novembre 1639), lesquels cent vingt dallers devront être payés pour un tiers le 24 juin, pour un autre tiers le 1er octobre et le dernier tiers le 30 novembre suivant, et ce chaque fois sans aucun autre délai (en cas de défaut de paiement, elle pourra, par un seul commandement, faire saisir les biens du débiteur défaillant et en faire la vente, comme si toutes les formalités légales avaient été ponctuellement observées). En échange de quoi, les bénéficiaires paieront toutes les dettes que la susdite veuve pourrait avoir tant comme arriérés de rentes affectées aux biens susdits que les autres dettes contractées tant par elle-même que par feu Lambert, son mari. Elle ne devra pas subir de dommages, ni payer d’intérêts. Ainsi a-t- elle fait au nom et au bénéfice de ses enfants et de leurs représentants et ceci reçut force de loi. |