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Transcriptionsans toutesfois toucher ala devanste Vaine de Herve et sy par cas d adventure lesss Renert et qsorts, ne vensse avec leursss xhore ala Vaine de Terre jusques a laque faye derrier la maison Jean Petit Homme lesss Leonard et qsorts poront icelluy xhore reprendre la ou lesss Frambach et qsorts l’auront cessé. Aux pntes concessions at esté par les Justices reserve que tous ouvriers ouvrans auss xhore ??? ??? d avoir ??? affn dy ouvrer ainsi quil appartient et que personne ne serat osé de vendre houlles ni terroules hors les mannans de la franchise et trois bancqs et les vendans auss mannans debveront este p la Justice taxee et quotisee a pris raisonnable suivant le merit de louvraige et des terroules registre es ce pntn regre- le Xe de febv- 1605. |
Traductionsans toutefois toucher à la susdite Veine de Herve. Et si, d’aventure les susdits Renert et consorts ne venaient avec leur houillère à la Veine de Terre jusqu’à cette faille derrière la maison de Jean Petit Homme, les susdits Léonard et consorts pourront reprendre cette houillère là où les susdits Frambach et consorts l’auront interrompue. Les présentes concessions ont été accordées par les Justices à condition que tous les ouvriers travaillant à la susdite houillère ??? ??? d’avoir ??? afin d’y travailler ainsi qu’il appartient et à condition que personne ne soit autorisé à vendre les houilles et lignites à d’autres qu’aux manants de la franchise et des trois bans. Et pour être vendus auxdits manants, ils devront avoir été taxés et évalués par la Justice à prix raisonnable, suivant le mérite de l’ouvrage et des lignites. Consigné dans le présent registre, le 10 février 1605. |